
Ah les fonds de dotation et leurs spécificités comptables et juridiques, tout un poème !
🔴1/ La dotation initiale
Celle-ci doit être apportée par le ou les fondateurs.
Le versement s’effectue en numéraire au cours du 1er exercice comptable et s’élève a minima à 15.000 €.
Selon les dispositions statutaires, cette dotation peut être consomptible ou non consomptible.
🔴 2/ Les dotations complémentaires
Au fil du temps, les dons et legs reçus viennent constituer les dotations complémentaires.
Contrairement à une association classique, ces ressources ne transitent pas par le compte de résultat.
Les dons issus de l’appel à la générosité du public peuvent être inscrits produits (sous condition).
🔴 3/ La consommation annuelle de la dotation
Il s’agit d’un mécanisme comptable particulier.
A l’issue de l’exercice, le fonds de dotation dégage un résultat basé sur les produits enregistrés (produits financiers, etc.) et les charges engagées (aides octroyées, etc.).
S’il s’avère positif, RAS.
S’il s’avère négatif ET que la ou les dotations présentent un caractère consomptible, une écriture comptable spécifique « neutralise » le résultat :
– 1089 – Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat
– 7532 – Quotes-parts de dotation consomptible virée au compte de résultat.
NB : il faut vérifier que le solde non encore repris au résultat est suffisant.
Le résultat net dégagé, après prise en compte de cette quote-part de dotation au résultat, se révèle in fine nul.
🔴 4/ La consommation totale de la dotation
Il arrive que la ou les dotations soient intégralement consommées, quand le cumul des quotes-parts de dotation consomptible virées au résultat atteint le montant de la ou des dotations.
Dans ce cas, il convient de s’interroger sur la continuité d’activité / d’exploitation du fonds de dotation concerné.
🔴 5/ La zone grise…
Un cas particulier consiste à avoir un fonds de dotation :
– dont la ou les dotations sont statutairement non consomptibles,
– mais qui cumule des déficits année après année.
Lors de l’approbation des comptes, ces déficits sont inscrits au poste « Report à nouveau » au sein des fonds propres. On se retrouve alors avec une situation paradoxale :
– Une dotation initiale 100 % « intacte » au bilan ;
– Des fonds propres « nets » inférieurs à cette dotation à cause du report à nouveau négatif.
Cette situation produit le même affichage qu’une dotation consomptible… mais sans les inconvénients (notamment en conservant l’avantage fiscal lié à l’IS au taux réduit).
Il faudrait peut-être réfléchir à un mécanisme juridique d’alerte, du type « perte de moitié du capital » et ses conséquences, comme dans les sociétés ?
Sans aller jusqu’à l’obligation de dissolution stricte de l’article L. 225-248 du Code de commerce, on pourrait imaginer une mise en demeure de la Préfecture pour interrompre cette dérive financière et garantir la pérennité du projet.
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