Le Code des impositions sur les biens et services – CIBS entre en vigueur le 1er septembre 2026 et l’impact pour les associations est assez conséquent.
J’hésite entre « Ceci est une révolution [de velours] » façon Steve Jobs,
et « Un train peut en cacher un autre », façon SNCF – Jean Castex…
Tout le monde parle du 1er septembre 2026 pour une raison : la facture électronique.
🔴Mais il y a un autre séisme fiscal à cette date : le CIBS.
Le Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2025-1247 du 17/12/2025) ne se contente pas de renuméroter la TVA.
Il la recodifie : de 230 articles dans le CGI à près de 1.000 articles dans le CIBS (pour 472 pages ; voie PDF en pied d’article).
Et pour les associations, le sujet est loin d’être anodin.
🔴 Jusqu’ici : un cadre largement interprétatif
Les règles de non-lucrativité reposaient sur des instructions administratives, le BOFiP et des jurisprudences stratifiées sur 70 ans.
Un cadre stable dans son ensemble, mais largement interprétatif.
Et ce n’était pas la loi.
🟢 Désormais : une inscription plus explicite dans la loi
On remplace ces 70 ans d’incertitudes par un socle légal plus structuré : Sous-section 2 – Art. L213-81 à L213-120.
Le fond ne change pas totalement.
Mais le statut juridique est davantage stabilisé dans les textes.
Avec le CIBS, les critères de non-lucrativité sont inscrits dans les articles L213-81 et suivants : c’est la loi.
Les articles L213-81 et L213-82 du CIBS posent les éléments structurants de la non-lucrativité des organismes :
– but non lucratif ;
– absence de distribution de bénéfices ;
– gestion désintéressée ;
– encadrement de la rémunération des dirigeants.
🔴 La grille d’analyse des « 4 P » est reprise dans une logique structurante au sein du code
Le fameux test des « 4 P » (Produit, Public, Prix, Publicité), qui permettait d’apprécier le caractère concurrentiel d’une activité, était une création jurisprudentielle.
Le CIBS l’intègre de manière systémique, codifiée à l’article L213-83, via la notion d’« opération hors marché ».
En simplifié :
– absence de concurrence directe avec le secteur lucratif ;
– réponse à un besoin insuffisamment couvert ;
– accès à un public spécifique ou tarifs adaptés.
À l’inverse, le code définit aussi les opérations à caractère rémunérateur (art. L213-84).
👉 Le point clé n’est pas tant le contenu des critères…
👉 que leur passage du terrain interprétatif au terrain législatif.
Tout ça peut paraître anodin, mais cette recodification fiscale s’analyse comme un changement de structure intellectuelle, pas juste comme une mise à jour technique.
Bref, le 1er septembre 2026, avec le CIBS, l’administration fiscale change de rails. Anticipons pour ne pas dérailler à l’aiguillage.
