Comment comptabiliser les dons issus de l’appel à la générosité du public ?

À la différence des dons « hors appel à la générosité du public », systématiquement affectés à la dotation, les dons collectés dans le cadre d’une campagne d’appel à la générosité du public offrent un choix : être employés directement comme ressources de l’exercice, ou être capitalisés dans la dotation.

Un principe légal explicite : la possibilité, non l’obligation

Selon l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie (LME), les dons issus de la générosité du public peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation. L’emploi du verbe « peuvent » est significatif : contrairement aux dons et legs hors appel à la générosité du public, qui sont obligatoirement incorporés à la dotation, les dons issus de la générosité du public ouvrent une option.

Selon les travaux préparatoires à l’Assemblée nationale, cette possibilité d’option a été introduite par amendement, précisément pour permettre aux fonds de dotation modestes, qui ne disposent pas d’une capitalisation importante, de financer à très court terme des opérations programmées à partir des seules ressources issues des dons de la générosité du public, sans devoir attendre la constitution puis le rendement d’une dotation conséquente.

Deux options pour les dons issus de l’appel à la générosité du public

Pour les dons issus de l’appel à la générosité du public, deux traitements sont donc possibles :

  • soit ils sont immédiatement affectés aux ressources, pour un emploi direct – c’est le principe ;
  • soit ils sont capitalisés dans la dotation – c’est l’exception, qui doit résulter d’un choix exprès.

Une distinction de vocabulaire qui a une portée juridique

Le terme utilisé par l’article 140 de la loi LME est « dons », et non « ressources », comme c’est le cas dans les articles 3 et 4 de la loi du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Cette différence de terminologie confirme que le législateur a entendu réserver un traitement spécifique aux fonds de dotation, distinct de celui des associations.

Qui décide, et que prévoit la circulaire de 2009 ?

La circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation précise, à son article 2.2, que les « dons manuels » provenant d’un appel à la générosité publique peuvent, selon la décision de l’organe délibérant, soit être affectés à la dotation à titre de dotation complémentaire, soit constituer des ressources destinées aux activités de l’organisme.

Pour la décision de comptabilisation en produits ou en dotation, le conseil d’administration doit donc se prononcer explicitement, à moins que les statuts ne prévoient déjà ce choix de manière permanente.

Le cas particulier des legs issus de l’appel à la générosité du public

Ce qui précède concerne les dons manuels issus de l’appel à la générosité du public. Pour les legs reçus dans ce cadre, la règle est différente et ne laisse pas de place à l’option : les legs reçus à la suite d’un appel à la générosité du public sont toujours enregistrés en dotation, sans possibilité de les affecter directement aux ressources de l’exercice.

Le mécanisme des fonds dédiés en cas de non-consommation

Enfin, en cas de dons affectés par les donateurs à un projet ou une action déterminée, et non consommés à la clôture de l’exercice, il convient d’appliquer le mécanisme classique des fonds dédiés, qui permet de reporter sur l’exercice suivant la fraction de la ressource affectée non encore employée conformément à la volonté du donateur.

Point de vigilance
La décision d’affectation des dons issus de l’appel à la générosité du public – en ressources ou en dotation – doit être formellement délibérée par le conseil d’administration et tracée dans les procès-verbaux, ou figurer explicitement dans les statuts. Cette traçabilité est essentielle pour justifier, le cas échéant auprès du commissaire aux comptes ou de l’autorité administrative, la cohérence du traitement comptable retenu d’un exercice à l’autre.

Sources : III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, point 2.2 ; articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.

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