La comptabilisation de la dotation d’un fonds de dotation obéit à une règle simple en apparence, mais dont les implications sont structurantes : chaque versement s’inscrit directement au passif du bilan, sans jamais transiter par le compte de résultat.
Les comptes de dotation non consomptible
Lors du ou des versements, les dotations non consomptibles sont inscrites dans les comptes suivants :
- 10231 – Dotations non consomptibles initiales ;
- 10232 – Dotations non consomptibles complémentaires.
Ces comptes de dotation 1023 figurent au passif du bilan, dans la rubrique « Fonds propres sans droit de reprise ».
Un point de vigilance lié à la nature de l’actif reçu
Ce traitement comptable doit être rapproché de la catégorie des actifs constitutifs de la dotation. En effet, si l’actif reçu est un actif inaliénable, il est impératif que les statuts prévoient que la dotation soit non consomptible. À défaut, il convient de modifier les statuts en conséquence, sous peine d’une incohérence entre la nature juridique du bien reçu et son régime statutaire.
Le compte de dotation consomptible
Les dotations consomptibles sont enregistrées dans le compte 1081 – Dotations consomptibles. Ce compte figure également au passif du bilan, pour son montant « net », c’est-à-dire diminué du cumul des quotes-parts de dotation consomptible déjà virées au compte de résultat au fil des exercices.
La règle commune aux deux régimes : aucun passage par un compte de produit
Dans tous les cas, chaque versement de dotation – qu’il s’agisse d’une dotation consomptible ou non consomptible – est inscrit directement dans ces différents comptes de passif, sans jamais transiter par un compte de produit ni par le compte de résultat. Ce traitement comptable se distingue ainsi nettement de celui des ressources courantes du fonds.
L’interdiction d’affecter le résultat de l’exercice à la dotation
Il est important de préciser qu’il n’est pas autorisé d’affecter dans la dotation le résultat de l’exercice d’un fonds de dotation, qu’il soit négatif ou positif. Cette règle s’applique sans exception, quelle que soit la nature de la dotation : consomptible, non consomptible, ou mixte (une partie de la dotation consomptible coexistant avec une partie non consomptible).
Concrètement, un résultat excédentaire ne peut donc pas être utilisé pour reconstituer ou abonder la dotation du fonds : seuls les versements directs de dotation (initiale ou complémentaire) et, le cas échéant, les libéralités affectées par décision du conseil d’administration, peuvent venir augmenter le montant de la dotation inscrite au passif.
Point de vigilance
La distinction entre dotation consomptible (compte 1081) et dotation non consomptible (comptes 1023) doit être strictement conforme aux statuts du fonds. Toute divergence entre la qualification statutaire et le traitement comptable effectivement appliqué constitue une anomalie à corriger avant la clôture des comptes annuels.
Sources : règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, chapitre IV du livre II ; article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.