Comment savoir si un fonds de dotation relève de l’intérêt général (fiscal) ?

L’intérêt général conditionne toute l’existence d’un fonds de dotation. Pourtant, la loi du 4 août 2008 ne définit pas cette notion. Il faut donc se tourner vers la jurisprudence, qui a dégagé au fil des années un faisceau de critères constants.

Trois critères cumulatifs

Pour qu’une activité soit reconnue d’intérêt général au sens fiscal, trois conditions doivent être réunies simultanément :

  1. L’activité doit être non lucrative ;
  2. La gestion doit être désintéressée ;
  3. Le fonds ne doit pas réserver ses actions à un cercle restreint de personnes.

L’absence d’un seul de ces critères suffit à écarter la qualification d’intérêt général.

Premier critère : la non-lucrativité

Un organisme est considéré comme ayant un caractère lucratif s’il concurrence des organismes du secteur lucratif et exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’entreprises commerciales. L’analyse ne se fait pas par grande catégorie d’activité (sport, culture, tourisme…) mais à un niveau fin, à l’intérieur de chaque catégorie : la question posée est de savoir si le public peut indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative pour le même service.

L’administration fiscale utilise pour cela la méthode des « 4P » :
– le Produit proposé,
– le Public visé,
– les Prix pratiqués,
– la Publicité (communication) réalisée.

Un organisme dont les prix sont proches du marché, qui cible une clientèle similaire à celle d’entreprises commerciales, et qui communique de façon comparable, court le risque d’être requalifié en organisme lucratif.

Deuxième critère : la gestion désintéressée

La gestion d’un organisme est désintéressée lorsque trois conditions sont réunies :

  • l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
  • l’organisme ne procède à aucune distribution de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
  • les membres et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif.

Précision utile : la rémunération de certains dirigeants ne remet pas nécessairement en cause le caractère désintéressé de la gestion, notamment lorsqu’elle reste inférieure aux trois quarts du SMIC, ou dans certaines conditions lorsque les ressources propres de l’organisme dépassent 200 000 euros.

Troisième critère : l’absence de cercle restreint

Un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint lorsqu’il sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises clairement individualisables. La jurisprudence a par exemple exclu de l’intérêt général une association d’anciens élèves d’une école, dont l’objet principal était la défense des intérêts de ses seuls membres.

Mais attention, certains critères apparemment restrictifs ne caractérisent pas, à eux seuls, un cercle restreint :

  • un champ d’action déterminé par un état de vulnérabilité (santé, âge, sexe, nationalité, orientation sexuelle, appartenance religieuse) en lien avec l’objet du fonds ;
  • une action centrée sur une maladie rare, qui bénéficie en réalité à toute la collectivité ;
  • une action limitée à une zone géographique (parc naturel, territoire rural, quartier) ;

En revanche, sont considérées comme bénéficiant à un cercle restreint les actions visant exclusivement les habitants d’un lotissement précis, ou les pratiques discriminatoires qui excluent certaines personnes du bénéfice d’une aide en raison, par exemple, de leur appartenance religieuse.

Quels domaines sont reconnus d’intérêt général ?

La jurisprudence reconnaît notamment un caractère d’intérêt général aux activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l’environnement naturel. À l’inverse, les activités à caractère religieux ou cultuel sont expressément exclues de l’intérêt général au sens de l’article 140 de la LME.

En cas de doute : le rescrit fiscal

Si un doute subsiste sur la conformité d’un projet à la notion d’intérêt général au sens fiscal, les fondateurs peuvent solliciter un rescrit auprès de l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Cette démarche sécurise juridiquement le projet avant même sa mise en œuvre.

Sécurisez la qualification d’intérêt général de votre projet

L’appréciation de l’intérêt général repose sur un faisceau d’indices, et non sur des critères automatiques. Une analyse en amont, projet par projet, permet d’éviter une remise en cause ultérieure par l’administration. L’analyse soit être menée de manière sérieuse et, le cas échéant, déboucher sur la constitution d’une demande de rescrit.

Sources : article 261-7-1° du code général des impôts ; BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ; BOI-IR-RICI-250-10-10 ; article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

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