Une question revient régulièrement chez les notaires et les conseillers patrimoniaux : est-il possible, par testament, de prévoir la création d’un fonds de dotation qui n’existe pas encore au jour du décès ? La réponse est oui, sous certaines conditions précises.
Le principe de la création post mortem
Le IV de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 autorise expressément qu’un legs prévoie la création d’un fonds de dotation non encore existant au moment de l’ouverture de la succession. C’est une dérogation notable au principe selon lequel un legs doit en principe bénéficier à une personne (physique ou morale) déjà existante.
Une condition de délai impérative
Cette possibilité est strictement encadrée dans le temps : le fonds de dotation doit acquérir la personnalité morale dans l’année qui suit l’ouverture de la succession. Ce délai d’un an court à compter du décès, et non de la rédaction du testament. Passé ce délai sans que le fonds n’ait été formellement créé (c’est-à-dire sans publication de l’annonce de création au Journal officiel), le legs devient caduc selon les règles de droit commun applicables aux legs.
L’effet rétroactif de la personnalité morale
Une fois cette condition de délai respectée, la loi prévoit un mécanisme protecteur : la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. Concrètement, tout se passe juridiquement comme si le fonds avait existé dès le décès du testateur, ce qui sécurise la dévolution successorale et évite toute période de vide juridique sur les biens légués.
Que se passe-t-il si le testament ne désigne personne pour créer le fonds ?
Le testateur peut désigner, dans son testament, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à la constitution du fonds de dotation. Mais si aucune personne n’est désignée, la loi prévoit une solution de repli : il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation déjà existant, ou une association reconnue d’utilité publique.
Cette disposition évite que la volonté du défunt reste lettre morte faute d’exécutant identifié.
Le rôle des personnes chargées de la constitution : la saisine
Les personnes désignées pour constituer le fonds disposent de ce que le droit successoral appelle la saisine : une possibilité d’appréhension sur les biens meubles et immeubles légués par le testateur, assortie d’un pouvoir d’administration sur ces biens. Cette saisine leur permet d’agir concrètement pour mettre en place la structure, accomplir les démarches déclaratives, et constituer la dotation initiale à partir des biens légués.
Pourquoi anticiper ce type de montage avec un professionnel ?
La création post mortem d’un fonds de dotation est un outil patrimonial puissant, mais elle suppose une rédaction testamentaire rigoureuse : désignation claire des personnes chargées de la constitution, description précise de l’objet du futur fonds (qui devra respecter les exigences de précision et d’intérêt général applicables à tout fonds de dotation), et anticipation du délai d’un an pour la constitution effective.
Sécurisez votre projet de fonds de dotation testamentaire
Ce type de montage articule droit des successions, droit des libéralités et droit des structures à but non lucratif. Une rédaction imprécise du testament peut compromettre la réalisation du projet philanthropique souhaité. Ce type de legs doit impérativement être structuré et sécurisé.
Sources : IV de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.