La détention d’actions ou de parts sociales, voire la création d’une filiale commerciale à part entière, est une stratégie patrimoniale envisagée par certains fonds de dotation pour diversifier leurs revenus ou isoler une activité économique. Cette possibilité est juridiquement admise, mais elle exige une rigueur particulière.
La détention de titres : une faculté reconnue
Conformément à l’article 1er du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, un fonds de dotation peut détenir des actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales, et utiliser les produits générés par ces placements pour la réalisation de sa mission d’intérêt général. Ces titres peuvent provenir d’un don reçu par le fonds, ou résulter d’un choix de placement de sa dotation, dans le cadre de sa politique d’investissement.
La doctrine fiscale confirme cette analyse : la simple détention par un organisme sans but lucratif d’une partie du capital d’une société n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause son caractère non lucratif.
Deux logiques de gestion aux conséquences fiscales différentes
Le traitement fiscal des dividendes perçus dépend directement de la nature de la gestion exercée par le fonds sur sa participation.
La gestion « passive »
Lorsque la détention est minoritaire, ou que le fonds ne joue aucun rôle de gestion actif dans la société, la gestion est présumée passive. Les dividendes perçus, rattachés à l’activité patrimoniale du fonds, sont soumis à l’impôt sur les sociétés à taux réduit. Si la dotation n’est pas consomptible, ces revenus sortent même du champ de l’impôt sur les sociétés.
La gestion « active »
Lorsque le fonds est à l’origine de la création d’une filiale commerciale, en détient majoritairement le capital et l’exploite activement, il exerce, a priori, une activité lucrative. Dans ce cas, les dividendes perçus sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, que la dotation soit consomptible ou non.
Comment une participation majoritaire peut-elle rester « passive » ?
Pour qu’une participation majoritaire ne soit pas systématiquement requalifiée en gestion active, le fonds de dotation actionnaire ne doit pas s’immiscer dans la gestion opérationnelle de sa filiale. Cela suppose, a minima :
- de limiter le champ des décisions prises par le fonds en tant qu’actionnaire majoritaire à certains actes précis : approbation des comptes, nomination des dirigeants, contrôle du respect de certains principes de gestion ou orientations stratégiques ;
- de garantir une indépendance des membres du conseil d’administration du fonds par rapport aux dirigeants opérationnels de l’entreprise.
L’activité de la filiale doit en outre rester accessoire par rapport à la mission d’intérêt général du fonds, et viser à concourir à sa réalisation — ce caractère accessoire devant être clairement établi par les statuts.
Les précautions à prendre avant de créer une filiale
Plusieurs risques juridiques et fiscaux doivent être anticipés :
- la société commerciale créée ne doit jamais être une société « de personnes » (société en nom collectif), car le statut de commerçant exigé des associés de ce type de structure est incompatible avec le statut juridique d’un fonds de dotation ;
- il est préférable de choisir, comme associés et a fortiori comme dirigeants de la filiale, des personnes non impliquées dans l’administration du fonds de dotation ;
- le fonds ne doit en aucun cas abandonner ses activités non lucratives, qui doivent demeurer prépondérantes, ni se contenter de piloter passivement sa filiale en se limitant à encaisser des dividendes.
Un arbitrage stratégique à ne pas prendre à la légère
La création d’une filiale commerciale répond à une logique économique différente de celle d’un fonds de dotation. Une prise de participation majoritaire mal encadrée peut compromettre l’ensemble du statut fiscal du fonds, en remettant en cause son caractère non lucratif.
Faites auditer votre projet de filialisation
Avant toute prise de participation majoritaire ou création de filiale, une analyse approfondie des conséquences juridiques et fiscales s’impose. Cette structuration est sensible et la décision doit être réfléchie et étayée.
Sources : article 1er du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ; BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 ; BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40 ; 5 de l’article 206 du code général des impôts.