Pour quels motifs le préfet peut-il refuser l’autorisation d’appel à la générosité du public ?

Le préfet dispose de plusieurs motifs précis pour refuser une demande d’autorisation d’appel à la générosité du public, allant de la non-conformité de l’objet à des condamnations pénales visant un membre du conseil d’administration.

Premier motif : un objet ne relevant pas des causes prévues par la loi

Le préfet refuse l’autorisation lorsque l’objet de l’appel à la générosité du public n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 août 1991, c’est-à-dire lorsqu’il ne vise pas à soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou concourant à la défense de l’environnement.

Deuxième motif : une condamnation pénale visant un administrateur

Le préfet refuse également l’autorisation lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation pénale définitive pour l’une des infractions limitativement énumérées par le décret du 11 février 2009, notamment :

  • le blanchiment de trafic de stupéfiants (articles 222-38 et 222-40 du code pénal) ;
  • l’escroquerie (articles 313-1 à 313-3 du code pénal) ;
  • l’abus de confiance (articles 314-1 à 314-3 du code pénal) ;
  • le blanchiment (articles 324-1 à 324-6 du code pénal) ;
  • le détournement de fonds (article 432-15 du code pénal) ;
  • la corruption active et passive, y compris s’agissant d’agents publics étrangers ou internationaux (articles 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 à 445-4 du code pénal) ;
  • le faux et la corruption liée à l’établissement d’un faux (articles 441-1 à 441-9 du code pénal) ;
  • l’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) ;
  • la fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) ;
  • l’abus de biens sociaux, quelle que soit la forme de la société commerciale concernée (articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1 et L. 244-1 du code de commerce) ;
  • la banqueroute (articles L. 654-1 à L. 654-5 du code de commerce).

Troisième motif : une situation irrégulière du fonds lui-même

L’autorisation est également refusée lorsque le fonds de dotation fait l’objet d’une mesure de suspension administrative, ou lorsque l’autorité judiciaire a été saisie aux fins de sa dissolution.

Quatrième motif : un défaut de transmission des documents obligatoires

Le préfet peut refuser l’autorisation lorsque le fonds de dotation ne respecte pas l’une de ses obligations de transmission à l’autorité administrative — qu’il s’agisse de la transmission des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (article 4 du décret du 11 février 2009), ou de la transmission du rapport d’activité (article 8 du même décret).

Un motif résiduel : l’ordre public

Au-delà de ces motifs expressément énumérés, le préfet peut également refuser l’autorisation pour un motif d’ordre public, au sens de la jurisprudence administrative — une clause de sauvegarde générale lui permettant d’apprécier des situations non couvertes par les motifs précédents.

Point de vigilance
Avant toute demande d’autorisation d’appel à la générosité du public, il est recommandé de vérifier la situation pénale des membres du conseil d’administration, ainsi que la complétude des dernières transmissions de comptes et de rapport d’activité au préfet. Un dossier de demande peut être refusé pour des raisons sans lien avec la campagne projetée elle-même.

Sources : article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et aux contrôles des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; articles 11 et 12 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.

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