C’est une obligation que de nombreux fonds de dotation découvrent parfois tardivement, alors qu’elle se déclenche dès un niveau de ressources relativement modeste. Voici ce qu’il faut savoir sur la certification des comptes.
Le seuil légal : 10 000 euros de ressources
Conformément à l’alinéa 1er du VI de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, le fonds de dotation est tenu de nommer un commissaire aux comptes dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice. C’est un seuil bas, qui concerne en pratique la grande majorité des fonds de dotation en activité, même de taille modeste.
Quelles ressources sont prises en compte pour ce seuil ?
Pour apprécier le franchissement du seuil de 10 000 €, il convient de prendre en compte :
- les revenus des dotations, les produits des activités autorisées par les statuts et les produits des rétributions pour service rendu ;
- les dons issus de l’appel à la générosité du public, pour lesquels l’organe délibérant n’a pas décidé une affectation en dotation ;
- le cas échéant, la quote-part de la dotation consomptible affectée au résultat.
Quand procéder à la nomination ?
Point d’attention important : la nomination du commissaire aux comptes doit intervenir l’année même du dépassement du seuil. Le premier exercice à certifier par le commissaire aux comptes est celui au cours duquel ce seuil de 10 000 € a été franchi. Il ne s’agit donc pas d’une obligation qui ne s’appliquerait qu’à l’exercice suivant le dépassement constaté.
Le cas du commissaire aux comptes personne physique
Lorsque le commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, il convient également de nommer un suppléant, conformément aux règles générales applicables au commissariat aux comptes.
Les sanctions pénales en cas de manquement
Les conséquences d’un défaut de désignation ne sont pas anodines :
- la non-désignation d’un commissaire aux comptes par le dirigeant d’un fonds de dotation, alors que le seuil de 10 000 € est dépassé, est une infraction punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;
- le fait, pour un dirigeant, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes, ou de lui refuser la communication sur place des pièces utiles à sa mission (contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux), est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le rôle d’alerte du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes ne se limite pas à certifier les comptes : il joue également un rôle d’alerte auprès de l’autorité administrative dans trois situations précises :
- lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, et demande des explications au président du conseil d’administration ;
- lorsque le président ne répond pas, ou que la continuité de l’activité demeure compromise malgré les décisions prises ;
- lorsque, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer cette continuité.
Le fait que les décisions des dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, notamment à la suite d’une alerte du commissaire aux comptes, constitue un dysfonctionnement susceptible de fonder une suspension administrative ou une saisine judiciaire aux fins de dissolution.
Un seuil à surveiller dès la création du fonds
Compte tenu du niveau peu élevé de ce seuil, il est recommandé d’anticiper cette obligation dès la phase de structuration financière du fonds, plutôt que de la découvrir en cours d’exercice — la nomination devant intervenir sans délai dès le franchissement constaté.
Sources : alinéa 1er du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; article L. 821-6 du code de commerce ; article 5 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009.