En contrepartie de la liberté offerte aux fondateurs, le fonds de dotation est soumis à un contrôle administratif renforcé, dont les pouvoirs ont été significativement étendus par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Voici la cartographie complète de ce dispositif.
Une mission de contrôle à double objet
Conformément au VII de l’article 140 de la LME, l’autorité administrative s’assure de deux éléments :
- La conformité de l’objet du fonds à l’intérêt général ;
- La régularité du fonctionnement du fonds de dotation.
Pour cela, le préfet dispose de trois leviers : un pouvoir de contrôle des documents transmis, un pouvoir d’investigation étendu, et un pouvoir de police administrative gradué.
Le pouvoir d’investigation du préfet
Au-delà du simple contrôle des documents obligatoires transmis chaque année, le préfet peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. Ce pouvoir lui permet de :
- solliciter toute précision relative aux documents déjà transmis ;
- exiger la transmission de documents complémentaires, non limités aux pièces obligatoires des procédures déclaratives ;
- interroger tout tiers, y compris d’autres administrations publiques, et solliciter la communication de pièces utiles.
Le fait, pour un fonds de dotation, de manquer à son obligation de communication dans le cadre de ce pouvoir d’investigation constitue en lui-même un dysfonctionnement, susceptible de fonder une suspension de l’activité ou une saisine du juge aux fins de dissolution.
Le pouvoir de police administrative : une procédure graduée
En cas de non-transmission des documents comptables
À défaut de transmission du rapport d’activité, des comptes annuels ou du rapport du commissaire aux comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice (ou en cas de transmission incomplète), la procédure suit les étapes suivantes :
- Mise en demeure du fonds de régulariser sa situation ;
- Si la mise en demeure reste sans effet pendant deux mois, le préfet peut suspendre l’activité du fonds jusqu’à transmission effective des documents, par décision motivée publiée au Journal officiel dans un délai d’un mois ;
- Si, dans les six mois suivant la suspension, les documents ne sont toujours pas transmis ou le sont de façon incomplète, le préfet peut adresser une nouvelle mise en demeure ;
- Si cette seconde mise en demeure reste sans effet pendant deux mois, le préfet peut saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds.
En cas de dysfonctionnement constaté
Lorsque l’autorité administrative constate que l’objet du fonds n’est pas conforme à la loi, qu’un dysfonctionnement affecte la réalisation de son objet, qu’une activité ne relève pas de l’intérêt général, ou que le fonds méconnaît ses obligations relatives aux ressources étrangères, elle peut :
- Mettre en demeure le fonds de corriger la situation, dans un délai de deux mois ;
- Si la mise en demeure reste sans effet, suspendre l’activité du fonds pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois (soit dix-huit mois maximum) ;
- En parallèle, saisir le juge judiciaire aux fins de dissolution.
Les notifications obligatoires en cas de suspension
Toute décision de suspension doit être notifiée au président du fonds, le cas échéant à son commissaire aux comptes, et à ses établissements bancaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester la date de réception. Elle est également publiée au Journal officiel dans un délai d’un mois — règle qui s’applique de la même façon à la levée de la suspension.
Les voies de recours contre une décision de suspension
Une décision de suspension constitue une mesure faisant grief. Le fonds de dotation peut donc la contester par les voies de recours classiques : recours gracieux auprès du préfet, recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur, et/ou recours contentieux devant le juge administratif.
Anticipez plutôt que de subir le contrôle
La meilleure protection face à ce dispositif de contrôle reste une gestion rigoureuse et des obligations déclaratives respectées scrupuleusement, année après année. Le respect continu de ces obligations permet de prévenir tout risque de mise en demeure ou de suspension.
Sources : VII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; article 8 bis et article 9 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.