Pour exercer son pouvoir de police administrative, le préfet s’appuie sur une liste précise de situations qualifiées de « dysfonctionnements » par le décret du 11 février 2009. Connaître cette liste, c’est connaître par avance les points de vigilance à surveiller en continu dans la gestion d’un fonds de dotation.
Une liste fixée par décret
L’article 9 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, énumère des cas de dysfonctionnement pouvant fonder une mise en demeure, puis une suspension administrative, voire une saisine judiciaire aux fins de dissolution.
La liste complète des dysfonctionnements
a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier du décret (articles 1 à 2 bis), relatives notamment à la politique de placement et à la dotation initiale.
b) La violation des dispositions relatives au commissaire aux comptes, notamment en matière de communication annuelle des comptes et du rapport de certification.
c) La consommation irrégulière de la dotation en capital : soit que les statuts n’autorisent pas la consomptibilité et que le fonds en consomme néanmoins tout ou partie, soit que, les statuts l’autorisant, cette consommation s’effectue en violation des clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou missions d’intérêt général du fonds.
d) et e) Le non-respect de l’obligation de disposer et de constituer la dotation initiale, c’est-à-dire la non-constitution de la dotation à l’issue de la durée statutairement prévue, lorsque les statuts imposent qu’elle soit intégralement constituée dans ce délai.
f) Le non-respect des conditions de constitution de la dotation initiale prévues à l’article 2 bis du décret — soit la non-constitution du minimum de 15 000 euros au cours du premier exercice comptable.
g) La poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds au-delà de son terme statutaire, qu’il s’agisse de la consommation de la dotation au-delà du terme prévu pour un fonds à durée déterminée, ou plus généralement de la continuation de l’activité du fonds après son échéance statutaire.
h) L’appel à la générosité du public sans autorisation administrative préalable, en méconnaissance de la procédure d’autorisation décrite à l’article 11 du décret.
i) Le non-respect d’une mesure de suspension administrative déjà prononcée par le préfet.
j) La perception de fonds publics en violation de l’interdiction posée par le III de l’article 140 de la loi, en l’absence de dérogation accordée par arrêté interministériel.
k) Le défaut de transmission des documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d’investigation du préfet.
l) Le fait que les décisions des dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité du fonds, situation pouvant notamment être révélée par une alerte du commissaire aux comptes.
Pourquoi cette liste mérite une lecture attentive
Cette énumération n’est pas un simple inventaire théorique : elle constitue une véritable check-list de conformité pour tout dirigeant ou administrateur de fonds de dotation. Chacun de ces points correspond à une obligation déjà détaillée dans nos précédents articles (dotation minimale, interdiction des fonds publics, autorisation d’appel à la générosité du public, désignation du commissaire aux comptes, etc.).
Une procédure toujours graduée
Il convient de rappeler que la constatation d’un dysfonctionnement ne se traduit jamais par une sanction immédiate. La procédure suit systématiquement les étapes suivantes : mise en demeure de régulariser dans un délai de deux mois, puis, à défaut de régularisation, suspension administrative pouvant aller jusqu’à dix-huit mois (en trois périodes de six mois renouvelables), et enfin, en dernier recours, saisine du juge judiciaire aux fins de dissolution.
Faites un audit régulier de conformité de votre fonds
La meilleure prévention contre ces dysfonctionnements reste un audit de conformité régulier, couvrant l’ensemble de ces points de vigilance. L’objectif est de sécuriser durablement leur fonctionnement au regard de l’ensemble de ces exigences réglementaires.
Sources : article 9 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 ; alinéa 4 du VII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.