La dissolution marque la fin de vie juridique d’un fonds de dotation. Trois voies sont possibles, chacune avec ses propres règles, mais toutes convergent vers un même principe : l’actif net restant ne pourra jamais revenir aux fondateurs ou à leurs proches.
Les trois motifs de dissolution
La dissolution statutaire
Pour un fonds créé à durée déterminée, la dissolution intervient à l’expiration du délai fixé dans les statuts. Le fonds peut notifier à la préfecture, par voie de téléservice, sa décision — prise par délibération du conseil d’administration — d’utiliser l’actif net restant pendant un délai ne pouvant excéder six mois. En cas d’utilisation non conforme à l’objet du fonds, le préfet peut s’opposer à tout moment à la poursuite de l’activité.
Point de vigilance : à l’expiration de son terme statutaire et jusqu’à la publication de la déclaration de dissolution, un fonds est réputé dissous et ne peut plus exercer aucune activité. Poursuivre des opérations au-delà du terme statutaire constitue un dysfonctionnement au sens du décret de 2009.
La dissolution volontaire
Qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, un fonds de dotation peut être dissous à tout moment sur décision de son conseil d’administration. Seul cet organe — et non le ou les fondateurs personnellement — dispose de cette compétence, le fonds étant une personne morale autonome distincte de ses créateurs. Les statuts doivent prévoir la majorité de votes requise pour qu’une telle décision soit valablement adoptée.
La dissolution judiciaire
Le juge judiciaire peut prononcer la dissolution dans deux cas :
- En cas de défaut de transmission des documents comptables, après une première mise en demeure, six mois de suspension, puis une seconde mise en demeure de deux mois, toutes restées sans effet ;
- En cas de dysfonctionnement caractérisé (objet non conforme à la loi, activité ne relevant pas de l’intérêt général, méconnaissance des obligations relatives aux ressources étrangères), la saisine pouvant intervenir directement après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois.
Le tribunal judiciaire compétent est celui du ressort où le fonds a établi son siège social.
La déclaration et la publication de la dissolution
Comme pour la création, la dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative par voie de téléservice, ainsi que d’une publication au Journal officiel. La dissolution n’est effective et opposable aux tiers qu’à compter de cette publication.
Pour une dissolution volontaire ou statutaire, cette formalité incombe au président du fonds, après accord du conseil d’administration. Pour une dissolution judiciaire, elle relève du liquidateur désigné par le tribunal.
La procédure de liquidation
À la dissolution, l’actif du fonds est liquidé dans les conditions prévues par les statuts, ou à défaut, par un liquidateur désigné par l’autorité judiciaire, qui devient alors le seul représentant légal du fonds pour les besoins de cette opération. Sa mission consiste à terminer les opérations en cours, recouvrer les créances, payer les dettes, résilier les contrats, licencier le personnel le cas échéant, et informer l’administration fiscale et les organismes sociaux.
Le devenir obligatoire du boni de liquidation
C’est une règle fondamentale, intangible quel que soit le type de dissolution : si les opérations de liquidation dégagent un actif net (boni de liquidation), celui-ci ne peut être transféré que vers un autre fonds de dotation ou une fondation reconnue d’utilité publique. En aucun cas il ne peut revenir aux fondateurs, administrateurs ou tiers ayant apporté des biens au fonds — conformément au principe d’irrévocabilité des apports qui structure tout le droit des fonds de dotation.
En cas de dissolution volontaire, ce choix d’attribution revient aux administrateurs ou fondateurs ; en cas de dissolution judiciaire, il revient au liquidateur désigné par le tribunal.
Le cas particulier de la liquidation judiciaire pour dettes
Si le fonds de dotation se trouve en situation de cessation de paiements avec un redressement manifestement impossible, c’est la procédure de droit commun de la liquidation judiciaire qui s’applique (articles L. 640-1 et suivants du code de commerce). L’ouverture de cette procédure peut être demandée par le fonds lui-même, par un créancier, ou par le ministère public.
Anticipez la dissolution dès la rédaction des statuts
Une clause statutaire claire sur les conditions de dissolution et l’attribution du boni de liquidation évite bien des difficultés en fin de vie du fonds.
Sources : VIII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; articles 14 et 15 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ; article 1844-8 du code civil ; articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.