Oui, mais sous des conditions strictes. Les personnes morales de droit public — État, collectivités territoriales, établissements publics — peuvent créer un fonds de dotation, à condition de respecter l’interdiction de versement de fonds publics et d’éviter le risque de transparence, sanctionné par la Cour des comptes.
Le principe : une création possible, mais nécessairement associée à une personne privée
Les personnes morales de droit public peuvent créer un fonds de dotation, sous réserve de respecter l’interdiction de versement de fonds publics posée par l’alinéa 2 du III de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie (LME). En pratique, cela implique qu’une personne publique s’associe avec une personne privée, qui apporte au fonds la dotation obligatoire — la personne publique ne pouvant elle-même financer cette dotation.
Lorsqu’une collectivité publique souhaite créer un fonds de dotation, son organe délibérant doit approuver la décision de constitution du fonds ainsi que ses statuts.
L’interdiction de mise à disposition gratuite de moyens publics
Le siège social, les moyens matériels ou le personnel du fonds ne peuvent être mis gratuitement à disposition que par une entité de droit privé. Un prêt gratuit d’équipement — meuble ou immeuble — par une personne publique s’apparente en effet à un versement de fonds publics prohibé.
Il convient donc de conclure une convention tarifée entre la personne publique et le fonds de dotation, fixant les conditions tarifaires de l’utilisation de moyens publics par ce dernier.
Le risque de transparence à l’égard de la personne publique
Au-delà de l’absence de fonds publics, les statuts du fonds doivent garantir que l’organisme ne puisse être considéré comme transparent à l’égard de la personne publique fondatrice. Une structure est considérée comme transparente par le juge lorsqu’elle est créée à l’initiative d’une ou plusieurs personnes publiques qui en contrôlent l’organisation et le fonctionnement, et lui procurent l’essentiel de ses ressources.
Le faisceau d’indices retenu par la Cour des comptes
En l’absence de définition légale, la transparence repose sur un faisceau d’indices dégagé par le juge. Dans un arrêt du 14 septembre 2015 (n° 72674), la Cour des comptes a précisé les indices permettant de qualifier l’absence d’autonomie d’un fonds de dotation vis-à-vis d’une personne publique, constitutive d’une gestion de fait :
- la représentation majoritaire de la personne publique au sein des organes d’administration du fonds et son influence sur l’adoption des décisions ;
- l’origine des ressources du fonds ;
- l’adresse de son siège social, situé auprès de la personne publique ;
- l’impossibilité pour le fonds de fonctionner sans l’aide de la personne publique.
La seule absence de financement public — qui constitue un indice et non un critère à lui seul déterminant — ne permet pas d’écarter automatiquement la transparence.
Bonne pratique
La rédaction des statuts doit garantir l’autonomie du fonds : rappel explicite de l’interdiction de perception de fonds publics, absence de pouvoir décisionnel prépondérant de la personne publique. Il est notamment conseillé que la personne publique ne soit pas majoritaire au sein du conseil d’administration, et que le mandat du président du conseil d’administration soit défini avec précision (mode de désignation, durée, caractère renouvelable ou non).
Sources : I et III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; CE, 5 décembre 2005, Département de la Dordogne, n° 259748 ; CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796 ; Cour des comptes, 14 septembre 2015, n° 72674 ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.