Oui : les sociétés commerciales, industrielles, ainsi que les groupements d’intérêt économique (GIE) peuvent créer un fonds de dotation, au même titre que les personnes morales à but non lucratif. Mais cette faculté appelle une vigilance particulière, propre aux structures fondatrices à but lucratif.
Le principe : aucune interdiction pour les personnes morales à but lucratif
Conformément au I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, peuvent constituer un fonds de dotation, sans condition de nationalité. Cette faculté n’est pas réservée aux structures à but non lucratif : les sociétés commerciales et les GIE peuvent eux aussi être fondateurs, dès lors que cette création leur est utile pour réaliser leur objet, conformément au principe de spécialité des personnes morales.
Le point de vigilance central : ne pas confondre l’objet du fonds avec l’activité de l’entreprise fondatrice
Lorsqu’une structure à but lucratif crée un fonds de dotation, l’enjeu principal est de garantir une séparation nette entre les deux entités. L’objet et l’activité du fonds de dotation ne doivent ni se confondre avec l’activité lucrative de l’entreprise fondatrice, ni en constituer un prolongement, ni être susceptibles de lui apporter un avantage commercial.
Le fonds doit, au contraire, être gouverné par l’impératif de l’intérêt général, indépendamment de la stratégie économique de sa fondatrice.
Les conséquences d’une confusion avérée
Si cette séparation n’est pas respectée, l’activité du fonds de dotation peut être requalifiée d’activité lucrative. Cette requalification emporte des conséquences lourdes :
- perte de l’éligibilité au régime fiscal des organismes sans but lucratif (exonération d’impôt sur les sociétés, de TVA et de CFE) ;
- perte de l’éligibilité au régime fiscal du mécénat, privant les donateurs de la réduction d’impôt associée ;
- dans les cas les plus graves, remise en cause de l’existence même du fonds.
Bonnes pratiques rédactionnelles pour un fonds créé par une entreprise
Pour sécuriser ce schéma, il est recommandé d’insérer dans les statuts un préambule distinct des dispositions relatives à l’objet, expliquant clairement l’articulation entre l’entreprise fondatrice et le fonds de dotation. Ce préambule permet d’anticiper toute interrogation de la préfecture lors de l’instruction du dossier de création, sans pour autant se substituer à la rédaction précise de l’objet statutaire lui-même.
Une attention particulière doit également être portée à la composition du conseil d’administration et aux flux financiers entre l’entreprise et le fonds, afin d’éviter toute requalification ultérieure par l’administration fiscale.
Point de vigilance
Le simple fait qu’un fonds de dotation porte le nom de son entreprise fondatrice, ou qu’il finance des actions de RSE en lien avec son secteur d’activité, n’est pas en soi problématique. Ce qui est sanctionné, c’est l’absence d’autonomie réelle de l’objet et des moyens d’action du fonds par rapport à la stratégie commerciale de la structure fondatrice.
Sources : I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; article 1145 du code civil (principe de spécialité) ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.