Non, pas directement. Un mineur n’a pas la capacité juridique de créer ou d’administrer seul un fonds de dotation : il doit nécessairement être représenté par son représentant légal.
Le principe : l’absence de capacité juridique du mineur
En application du code civil, un mineur n’a pas de capacité juridique. Cette règle générale du droit des personnes s’applique pleinement au fonds de dotation : un mineur ne peut donc ni signer seul les statuts en qualité de fondateur, ni exercer seul une fonction d’administrateur au sein du conseil d’administration.
Pour qu’un mineur puisse être associé à la création ou à l’administration d’un fonds de dotation, il doit être représenté par son représentant légal — en pratique, ses parents exerçant l’autorité parentale, ou son tuteur en cas de tutelle.
Les implications pratiques pour la préfecture
Lors de l’instruction du dossier de déclaration de création, la préfecture vérifie l’identité et la capacité des personnes mentionnées comme fondateurs ou comme membres du conseil d’administration. La présence d’un mineur non valablement représenté constitue une irrégularité susceptible de faire obstacle à la délivrance du récépissé, au même titre qu’une pièce d’identité manquante ou un dossier incomplet.
Il est donc essentiel, lorsqu’un mineur est associé à un projet de fonds de dotation — par exemple dans le cadre d’un projet familial ou d’une succession —, de formaliser précisément les modalités de sa représentation dans les statuts et dans le dossier de déclaration transmis à l’autorité administrative.
Le cas particulier de la transmission par voie successorale
Cette question de la capacité juridique peut également se poser dans le cadre de la création d’un fonds de dotation par voie testamentaire (création « post mortem »), lorsque les héritiers chargés de la constitution du fonds, ou les bénéficiaires désignés, incluent des mineurs. Dans cette hypothèse également, la représentation légale du mineur doit être assurée pour tous les actes relatifs à la constitution du fonds.
Point de vigilance
La représentation légale d’un mineur ne lui confère pas la qualité de fondateur ou d’administrateur à titre personnel : c’est le représentant légal qui agit, au nom et pour le compte du mineur, dans les limites de ses pouvoirs. Il convient donc de documenter avec soin, dans le dossier transmis à la préfecture, la qualité en laquelle intervient chaque signataire.
Sources : articles 388 et suivants du code civil ; I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.