La dotation est le cœur économique du fonds de dotation. Mais tous les types de ressources ne peuvent pas y être intégrés : la loi pose des règles strictes sur sa composition.
Les éléments constitutifs de la dotation
Conformément à l’alinéa 1 du III de l’article 140 de la LME, la dotation du fonds est constituée :
- des dotations en capital apportées par les fondateurs ;
- des libéralités qui lui sont consenties ultérieurement, à savoir :
- les dons manuels (dons de biens meubles effectués par espèces, chèque, virement, prélèvement ou carte bancaire),
- les donations,
- les legs.
Sur décision du conseil d’administration, les dons issus d’un appel à la générosité du public peuvent également être intégrés à la dotation, plutôt que d’être affectés aux ressources courantes du fonds.
Ces dons peuvent prendre la forme de numéraire ou de dons en nature (biens matériels, bénévolat, mécénat de compétences, mise à disposition gratuite de biens ou de personnes).
Une règle fondamentale : seules les libéralités peuvent alimenter la dotation
La loi impose que la dotation soit exclusivement composée de libéralités consenties à titre irrévocable. Cette règle a deux conséquences pratiques majeures :
- Les cotisations sont exclues. Une cotisation suppose, par construction, une contrepartie à l’adhésion (accès à des services, droits de vote, etc.), ce qui est contraire à la philosophie même du fonds de dotation, fondée sur le don gratuit et sans contrepartie.
- Les apports assortis d’un droit de reprise sont exclus. Un apport pouvant être repris par le donateur ne peut être qualifié d’acte à titre gratuit : il ne répond donc pas à l’exigence d’irrévocabilité inhérente à la notion de dotation.
Peut-on accepter un don avec charge ?
Oui, sous conditions. La notion d’irrévocabilité n’est pas incompatible avec une donation assortie d’une charge, au sens de l’article 953 du code civil, qui prévoit que la donation peut être révoquée pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été consentie. Autrement dit, un don peut être fait sous conditions, sans remettre en cause son caractère irrévocable.
Le fonds de dotation peut donc accepter une libéralité avec charge, à condition que cette charge ne soit pas incompatible avec son objet statutaire. Dans le cas contraire, le fonds doit la refuser.
Une libéralité avec charge peut par exemple prévoir :
– une obligation d’emploi particulière des biens donnés, dans le cadre de la mise en œuvre de l’objet du fonds ;
– les conditions et dates auxquelles les sommes données ou léguées seront dépensées ;
– des restrictions à l’emploi des fonds.
Limite importante : la libéralité ne peut jamais prévoir que le donateur, ou un tiers tel qu’un exécuteur testamentaire, puisse influer sur le choix des politiques d’investissement du fonds — cette compétence relevant exclusivement du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité consultatif.
Une recommandation pratique : l’acte écrit
Lorsqu’un don est assorti d’une charge, il est recommandé de formaliser cet engagement par un acte écrit : acte notarié, ou convention sous seing privé conclue avec le fonds. Cette formalisation protège à la fois le donateur et le fonds en cas de difficulté ultérieure dans l’exécution de la charge.
Mettre en place une procédure d’acceptation des dons
Il est recommandé que le fonds de dotation établisse, dans ses statuts ou son règlement intérieur, une procédure formelle d’acceptation des dons, identifiant clairement les personnes autorisées à recevoir des dons en son nom, en conformité avec son objet et ses priorités stratégiques.
Structurez vos politiques de collecte en toute sécurité
La qualification juridique exacte d’un apport (don, cotisation, donation avec charge) a des conséquences directes sur son éligibilité à la dotation et sur le régime fiscal applicable. Il faut s’assurer que la mise en place des procédures de collecte soient conformes et sécurisées.
Sources : alinéa 1 du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; article 953 du code civil.