Non, par principe. C’est l’une des spécificités majeures du fonds de dotation par rapport à l’association ou à la fondation reconnue d’utilité publique : il ne peut, sauf exception strictement encadrée, percevoir aucun financement public.
Un principe d’interdiction générale
L’alinéa 3 du III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 est sans ambiguïté : « Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation ». Cette interdiction concerne l’ensemble des personnes morales de droit public : l’État, les collectivités territoriales et tous les établissements publics dotés d’un comptable public.
Une notion de « fonds publics » entendue largement
La notion doit être comprise de façon extensive. Elle ne se limite pas aux seuls versements en numéraire : tout apport indirect — prêt gratuit de personnel, mise à disposition gratuite de locaux ou de tout autre moyen matériel — constitue également un financement public prohibé, sauf autorisation par arrêté.
Le juge financier définit les fonds publics comme les fonds appartenant à des administrations publiques (État, collectivités) ou à toute autre personne morale de droit public dotée d’un comptable public, en application de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le cas des fonds étrangers et européens
Une précision importante, souvent méconnue : les fonds provenant d’États étrangers ou de l’Union européenne sont eux aussi assimilés à des fonds publics. L’article 140 de la LME retient en effet une approche organique : tous les fonds émanant de personnes morales de droit public, françaises ou étrangères, constituent des fonds publics au sens de cette interdiction. Un fonds de dotation ne peut donc pas non plus percevoir de subvention européenne.
La dérogation exceptionnelle
La loi prévoit néanmoins une soupape : il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Ces dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Économie et du Budget.
En pratique, ces dérogations restent très rares et concernent des situations particulières. Un exemple notable : un arrêté du 21 novembre 2023 a autorisé un versement de fonds publics au profit d’un fonds de dotation œuvrant dans la prévention cardiovasculaire et gynécologique, dans le cadre d’un projet de rachat d’équipements mobiles de dépistage, suite à la destruction d’un véhicule lors des émeutes de l’été 2023.
Comment formuler une demande de dérogation ?
Toute demande de dérogation, qu’elle porte sur des fonds d’origine française ou étrangère, doit être adressée au ministre de l’Économie, qui saisira pour avis la direction des Affaires juridiques et la direction du Budget. La demande peut être transmise par tout moyen, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les conséquences d’un manquement à cette règle
Le fait, pour un fonds de dotation, de percevoir des fonds publics sans dérogation préalable constitue un dysfonctionnement au sens du décret du 11 février 2009. Cette situation expose le fonds à une mise en demeure, puis, en l’absence de régularisation dans un délai de deux mois, à une suspension administrative, voire à une saisine du juge judiciaire aux fins de dissolution.
Anticipez le financement de votre fonds dès la création
Cette interdiction structure fortement le modèle économique d’un fonds de dotation, qui doit donc reposer sur des financements exclusivement privés (mécénat, dons, revenus de la dotation).
Sources : alinéa 3 du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.