C’est un choix structurant à opérer dès la rédaction des statuts, avec des conséquences fiscales directes : la dotation d’un fonds peut-elle être progressivement dépensée, ou doit-elle rester intacte indéfiniment ? Les deux options sont légalement possibles, mais elles n’emportent pas les mêmes effets.
Le principe : une dotation non consomptible
Par défaut, la dotation est non consomptible. Cela signifie que le capital initial — et ses éventuels compléments ultérieurs — doit demeurer intact : seuls les revenus générés par ce capital peuvent être utilisés pour financer les actions d’intérêt général du fonds. C’est la logique même de l’endowment anglo-saxon dont s’inspire le fonds de dotation : préserver le capital pour en faire fructifier durablement les fruits.
L’exception : la dotation consomptible
Les statuts peuvent prévoir une consomptibilité, totale ou partielle, de la dotation. Dans ce cas, ils doivent impérativement fixer les modalités de cette consommation. Il est recommandé d’établir, pour accompagner ce choix, un budget prévisionnel pluriannuel ou un plan de consommation pluriannuel, afin de maîtriser le rythme de décaissement du capital.
Point de vigilance : la dotation ne peut jamais être consommée en violation des clauses statutaires, ni pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou missions d’intérêt général du fonds. Une telle consommation irrégulière constitue un dysfonctionnement au sens du décret du 11 février 2009, susceptible d’entraîner une suspension administrative.
La conséquence fiscale d’une dotation consomptible
Ce choix n’est pas neutre fiscalement. Une dotation consomptible, même partiellement, est considérée comme fiscalement consomptible dans sa totalité. Le fonds perd alors le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés au titre des revenus patrimoniaux, normalement accordée aux fonds dont la dotation est non consomptible. Ce point doit être anticipé avant tout choix statutaire en ce sens.
Non-consomptibilité ne signifie pas inaliénabilité des biens
Une confusion fréquente mérite d’être levée : l’interdiction de consommer la dotation s’applique à la dotation dans sa globalité, comme un patrimoine d’affectation — et non aux biens individuels qui la composent. Autrement dit, la non-consomptibilité n’interdit pas de céder ou de vendre certains actifs composant la dotation, à condition que le produit de cette cession soit réaffecté à la dotation.
Concrètement, un fonds de dotation peut donc :
– céder un actif (immeuble, titres) faisant partie de sa dotation,
– à condition que les sommes obtenues ne servent pas à financer directement la mission d’intérêt général,
– mais soient réintroduites dans la dotation, ou utilisées pour acquérir d’autres actifs de valeur équivalente destinés à la dotation.
L’objectif poursuivi par la loi est clair : permettre une gestion active et performante du patrimoine du fonds, sans jamais en diminuer la valeur globale.
Anticiper les besoins de trésorerie en cas de dotation non consomptible
Lorsque la dotation est non consomptible et que le fonds a besoin de liquidités pour démarrer son activité, il est recommandé de constituer, en complément de la dotation proprement dite, un fonds de roulement distinct, permettant de financer les premières dépenses sans entamer le capital protégé.
Un arbitrage à effectuer avec du recul et des perspectives
Le choix entre dotation consomptible et non consomptible engage durablement le modèle économique et la fiscalité du fonds de dotation. Il faut arbitrer cette question en fonction de votre horizon de projet, de vos besoins de financement et de votre stratégie patrimoniale.
Sources : alinéa 1 du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; article 9 c) du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ; 5 de l’article 206 du code général des impôts.