Quelles sont les ressources autorisées d’un fonds de dotation ?

À ne pas confondre avec la dotation elle-même : les ressources d’un fonds de dotation sont les sommes qu’il peut librement utiliser, dans l’année, pour financer son activité courante. La loi en dresse une liste strictement limitative.

Une liste fermée par la loi

L’alinéa 4 du III de l’article 140 de la LME énumère limitativement les ressources d’un fonds de dotation :

  1. Les revenus de ses dotations (intérêts, dividendes, loyers perçus sur les actifs composant la dotation) ;
  2. Les produits des activités autorisées par les statuts ;
  3. Les produits des rétributions pour service rendu ;
  4. Les dons issus d’un appel à la générosité du public, lorsque le conseil d’administration a voté une résolution les intégrant aux ressources (plutôt qu’à la dotation) ;
  5. La quote-part de la dotation consomptible dont le conseil d’administration autorise la consommation, uniquement si la dotation est statutairement consomptible.

La règle d’affectation des libéralités

Un principe important découle de cette liste : les libéralités (dons manuels, donations, legs) doivent en principe être affectées à la dotation du fonds, et non directement à ses ressources. Elles ne peuvent constituer des ressources que dans un cas précis : celui des dons issus d’un appel à la générosité du public autorisé par le préfet, que le conseil d’administration peut librement choisir d’affecter soit aux ressources, soit à la dotation.

Cette règle a une exception pratique : si le produit de libéralités classiques (hors appel à la générosité du public) doit en principe rejoindre la dotation, le conseil d’administration peut, lorsque la dotation n’est pas consomptible, décider de l’affecter à la dotation complémentaire — une décision formelle de l’organe délibérant étant alors requise.

Si la dotation est consomptible, cette décision formelle n’est pas nécessaire : le produit des libéralités peut, dans tous les cas, être utilisé par le fonds, qu’il soit ou non intégré à la dotation.

Une utilisation libre, dans la limite de l’objet social

Le fonds de dotation peut utiliser librement ses ressources, à la seule condition de respecter son objet statutaire. Il peut notamment réaliser des placements patrimoniaux afin de générer les ressources nécessaires à ses activités, dans la limite des actifs énumérés par l’article R. 332-2 du code des assurances (valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et intérêts liés à ces placements).

Le cas particulier des contributions volontaires en nature

Le bénévolat, la mise à disposition gratuite de personnel, de locaux ou de prestations de services constituent des contributions volontaires en nature. Sur le plan strictement juridique, au sens de l’article 140 de la LME, ces contributions ne constituent pas une ressource pour le fonds — elles n’entrent dans aucune des cinq catégories énumérées ci-dessus, et ne peuvent donc pas figurer parmi les ressources listées dans les statuts.

En revanche, d’un point de vue comptable, elles doivent être valorisées et comptabilisées « au pied » du compte de résultat, conformément aux articles 211-2 et 211-3 du règlement ANC n° 2018-06, et faire l’objet d’une information dans l’annexe des comptes annuels lorsque le fonds en a bénéficié.

Le mécénat de compétences — transfert de compétences d’une entreprise au profit du fonds, via des salariés intervenant sur leur temps de travail — constitue une forme de contribution volontaire en nature, qu’il prenne la forme d’une prestation de services ou d’une mise à disposition de personnel.

Le seuil de désignation d’un commissaire aux comptes

Le montant des ressources, ainsi définies, conditionne directement une obligation majeure : dès lors qu’il dépasse 10 000 euros en fin d’exercice, le fonds est tenu de désigner un commissaire aux comptes (voir notre article dédié à ce sujet).

Structurez correctement vos flux financiers

La distinction entre dotation et ressources, ainsi que la qualification comptable précise des contributions volontaires en nature, sont des points techniques qui méritent une attention particulière dès la mise en place de la comptabilité du fonds.

Sources : alinéa 4 du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; article R. 332-2 du code des assurances ; articles 211-1 à 211-3 du règlement ANC n° 2018-06.

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