Par principe, non. Mais cette exonération n’est pas automatique : elle dépend du respect strict de plusieurs conditions, qu’il convient de surveiller dans la durée, et pas seulement au moment de la création.
Le principe d’exonération des impôts commerciaux
Les fonds de dotation relèvent du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif. À ce titre, ils ne sont pas soumis, en principe, à l’impôt sur les sociétés de droit commun, à la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises) ni à la TVA, conformément au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts.
Trois conditions cumulatives à respecter
Cette exonération suppose le respect simultané de trois conditions :
- Une gestion désintéressée (voir notre article dédié à l’intérêt général) ;
- Une activité non lucrative exercée de manière significativement prépondérante ;
- Des recettes liées aux activités lucratives accessoires n’excédant pas le seuil fixé par le 1 bis de l’article 206 du CGI — ce seuil s’élève à 80 011 € en 2025 (seuil 2026 non encore officiel), et est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenu dans le projet de loi de finances.
Un fonds de dotation peut exercer une activité lucrative accessoire
La doctrine fiscale admet explicitement qu’un fonds de dotation puisse exercer, à titre accessoire, une activité lucrative. La condition est que l’activité non lucrative demeure significativement prépondérante. C’est une tolérance importante, qui permet par exemple à un fonds de diversifier ses sources de revenus sans perdre automatiquement son statut fiscal favorable.
Que se passe-t-il si le seuil est dépassé ?
Si les recettes des activités lucratives excèdent le seuil de 80 011 € (en 2025), le fonds de dotation doit, pour conserver son caractère d’organisme sans but lucratif sur ses activités non lucratives, procéder à une sectorisation : il dissocie comptablement et fiscalement ses activités lucratives de ses activités non lucratives. Seules les activités lucratives sectorisées sont alors soumises aux impôts commerciaux.
Cette opération de sectorisation nécessite l’établissement d’un bilan fiscal de départ, à la date d’ouverture du premier exercice soumis aux impôts commerciaux.
L’imposition spécifique des revenus patrimoniaux
Au-delà du régime général, un point spécifique mérite l’attention : le traitement fiscal des revenus patrimoniaux (revenus tirés de la dotation) dépend directement du caractère consomptible ou non de la dotation.
- Dotation non consomptible : le fonds est exonéré d’impôt sur les sociétés au titre des revenus patrimoniaux, en application du 5 de l’article 206 du CGI.
- Dotation consomptible (même partiellement) : le fonds est soumis à l’impôt sur les sociétés sur ces revenus, au taux réduit applicable aux organismes sans but lucratif.
Un point de vigilance à surveiller dans la durée
Le respect de ces conditions ne se vérifie pas seulement au moment de la création du fonds : il doit être surveillé chaque année, notamment lorsque le fonds développe de nouvelles activités génératrices de revenus. Un dépassement non anticipé du seuil de 80 011 € peut entraîner une requalification fiscale rétroactive si la sectorisation n’a pas été mise en place à temps.
Sécurisez votre régime fiscal d’organisme sans but lucratif
L’appréciation de la prépondérance de l’activité non lucrative et le suivi du seuil de lucrativité accessoire sont des exercices techniques qui méritent un suivi comptable rigoureux.
Il faut vérifier cette situation fiscale chaque année et mettre en place, le cas échéant, une sectorisation conforme.
Sources : 1 bis et 5 de l’article 206 du code général des impôts ; BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10.