Oui, la souscription d’un contrat de capitalisation par un fonds de dotation n’est pas interdite. Mais ce placement doit respecter les actifs éligibles définis par le code des assurances, et appelle une vigilance particulière sur la maîtrise de la politique de placement par le conseil d’administration.
Qu’est-ce qu’un contrat de capitalisation ?
Le contrat de capitalisation est un contrat par lequel, en échange d’un versement unique ou de versements périodiques, une société de capitalisation s’engage à remettre au souscripteur ou à ses ayants droit un capital déterminé, soit à une échéance fixe, soit antérieurement par rachat total ou partiel.
Ce contrat est très proche du contrat d’assurance-vie, dont il se distingue principalement en ce qu’il ne repose pas sur la durée de vie du souscripteur. Son objectif est la constitution d’un capital garanti.
Les conditions de souscription par un fonds de dotation
Les fonds de dotation peuvent souscrire un contrat de capitalisation, sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :
- les actifs proposés par le contrat doivent figurer dans la liste prévue à l’article R. 332-2 du code des assurances, qui définit limitativement les actifs éligibles aux placements des fonds de dotation (valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et intérêts liés à ces placements) ;
- les règles de dispersion et de limitation par émetteur, établies par les statuts du fonds, doivent être respectées.
Ce cadre s’inscrit dans les dispositions plus générales de l’article 1er du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux modalités de gestion financière des fonds de dotation, qui impose une gestion prudente des actifs.
Pourquoi une vigilance particulière s’impose
Le recours au contrat de capitalisation appelle une prudence particulière, pour deux raisons :
- il existe peu d’éclairages doctrinaux ou jurisprudentiels spécifiques sur l’application de ce mode de gestion financière aux fonds de dotation ;
- le conseil d’administration doit veiller à conserver la maîtrise effective de la politique de placement du fonds, malgré la délégation de gestion inhérente à ce type de contrat.
Ce que cela implique concrètement
Avant toute souscription, il est recommandé que le conseil d’administration — éventuellement assisté du comité consultatif d’investissement lorsque celui-ci existe — examine précisément les supports d’investissement proposés au sein du contrat, afin de s’assurer qu’ils respectent bien la liste de l’article R. 332-2 du code des assurances. Un suivi régulier doit également être mis en place pour vérifier que cette conformité perdure dans le temps, notamment en cas d’arbitrage entre supports.
Point de vigilance
Il est recommandé de recourir au contrat de capitalisation avec prudence, en veillant à ce que le conseil d’administration prenne les dispositions nécessaires pour conserver la maîtrise de la politique de placement du fonds, plutôt que de déléguer cette maîtrise de fait au gestionnaire du contrat.
Sources : article 1er du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; article R. 332-2 du code des assurances ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.