Le produit d’une libéralité est-il une ressource ou de la dotation ?

Par principe, le produit des libéralités constitue une ressource à employer dans l’année. Mais le conseil d’administration peut décider de l’affecter à la dotation complémentaire, sous une condition : que la dotation du fonds ne soit pas consomptible.

Le principe : une ressource par nature

Les libéralités consenties à un fonds de dotation — dons manuels, donations, legs — ont, par défaut, vocation à intégrer la dotation du fonds, qui doit demeurer non consomptible sauf disposition statutaire contraire. Le produit de ces libéralités constitue toutefois, par nature, une ressource susceptible d’être employée dans l’année par le fonds.

Cette distinction entre la dotation (le capital, en principe préservé) et les ressources (les revenus, employés pour l’activité) est au cœur du modèle économique du fonds de dotation.

La possibilité d’affecter le produit des libéralités à la dotation complémentaire

Si le produit des libéralités constitue, en principe, une ressource à employer dans l’année, il peut être affecté à la dotation complémentaire si deux conditions sont réunies :

  • la dotation du fonds n’est pas consomptible ;
  • le conseil d’administration prend une décision d’affectation en ce sens.

La circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation précise ainsi que le produit des libéralités doit faire l’objet d’une décision d’affectation par l’organe délibérant à titre de dotation complémentaire, sauf si le choix statutaire d’une dotation consomptible a été fait.

Le cas particulier de la dotation consomptible

Si la dotation du fonds est consomptible, la situation est différente : le recours à une décision du conseil d’administration n’est pas nécessaire, puisque le produit des libéralités peut toujours être utilisé par le fonds de dotation, qu’il soit ou non intégré formellement à la dotation. La distinction entre dotation et ressources perd alors une partie de sa portée pratique, la dotation consomptible pouvant elle-même être employée pour l’activité du fonds.

Pourquoi cette distinction est importante

Cette qualification a des conséquences directes sur plusieurs plans :

  • comptable : la dotation et les ressources ne sont pas enregistrées de la même manière dans les comptes annuels du fonds ;
  • fiscal : le caractère consomptible ou non de la dotation conditionne l’exonération d’impôt sur les sociétés au titre des revenus patrimoniaux ;
  • au titre du seuil de désignation du commissaire aux comptes : seules les ressources, et non la dotation non consomptible, sont prises en compte pour apprécier le franchissement du seuil de 10 000 euros déclenchant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Point de vigilance
La décision d’affectation du produit des libéralités à la dotation complémentaire doit être formellement délibérée par le conseil d’administration et tracée dans les procès-verbaux. À défaut de décision expresse, le produit des libéralités demeure une ressource de l’exercice, avec les conséquences comptables et fiscales que cela implique.

Sources : alinéa 4 du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, point 2.2 ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.

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