L’obligation d’établir un compte d’emploi annuel des ressources (CER) et un compte de résultat par origine et par destination (CROD) fait l’objet, depuis fin 2024, d’un débat entre administrations et organismes professionnels qui n’est pas encore tranché à ce jour. Cet article expose les deux positions de façon factuelle, sans prendre parti, pour permettre à chaque fonds de dotation de suivre ce dossier en connaissance de cause.
La position historique : un seuil de 153 000 €
Historiquement, la position retenue était la suivante : dès lors qu’un fonds de dotation fait appel à la générosité du public au sens de la loi du 7 août 1991, et lorsque le montant des ressources collectées par ce biais dépasse 153 000 € au cours de l’exercice concerné, il convient d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées (CER).
Selon cette lecture, si les ressources ainsi collectées par appel à la générosité du public étaient inférieures à 153 000 €, l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources n’était pas obligatoire – il restait recommandé, et pouvait être établi volontairement par le fonds de dotation.
L’évolution récente : une lecture stricte des textes, sans seuil
Plus récemment, les ministères de l’intérieur et de l’économie ont ouvert un débat sur ce sujet. Selon leur analyse, il convient de faire une lecture stricte des textes légaux et réglementaires : le simple fait, pour un fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public déclencherait l’obligation d’établir un CER (et les états liés), quel que soit le montant des ressources collectées par ce biais.
Selon cette interprétation, le seuil de 153 000 € ne concernerait que la déclaration préalable applicable aux associations et autres organismes relevant de la loi du 7 août 1991, mais pas l’obligation d’établir le CER pour un fonds de dotation.
Une position formalisée par la direction des affaires juridiques
Cette position a été formalisée par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère chargé de l’économie à deux niveaux distincts.
D’une part, dans son guide pratique des fonds de dotation publié en décembre 2025, la DAJ indique explicitement, à propos de l’annexe des comptes annuels, que lorsque le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public, l’annexe doit comporter, sans condition de seuil, un compte d’emploi annuel des ressources ainsi qu’un compte de résultat par origine et par destination.
D’autre part, dans le clausier de la DAJ – outil de référence présentant des modèles de clauses et de mentions –, également mis à jour en décembre 2025, les références au seuil de 153 000 € pour les obligations liées à l’appel à la générosité du public ont été supprimées par rapport à la version précédente de novembre 2022.
La position de la CNCC : le maintien du seuil historique
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a été consultée sur cette problématique. Elle milite pour le maintien de l’interprétation historique, c’est-à-dire la conservation du seuil de 153 000 € de ressources collectées par appel à la générosité du public comme condition déclenchant l’obligation d’établir le CER.
À la date de rédaction de cet article, cette position de la CNCC n’a pas été retenue par les administrations concernées.
Ce que cela signifie concrètement pour un fonds de dotation
En l’état actuel de ce débat non tranché, un fonds de dotation qui fait appel à la générosité du public, même pour un montant modeste, peut se trouver confronté à deux lectures différentes de son obligation d’établir un CER et un CROD selon l’interlocuteur consulté – administration centrale, préfecture, ou commissaire aux comptes.
Dans ce contexte, et en l’absence de clarification définitive, l’établissement du CER et du CROD, y compris en deçà du seuil historique de 153 000 €, constitue à ce stade l’approche la plus prudente, dans la mesure où elle correspond à la position la plus récemment exprimée par la direction des affaires juridiques dans ses publications de décembre 2025.
Point de vigilance
Ce débat n’étant pas tranché à ce jour, il est recommandé à chaque fonds de dotation de suivre son évolution avec son commissaire aux comptes ou son expert-comptable, et de ne pas figer une position définitive sur ce sujet sans actualisation régulière. Une clarification réglementaire ou doctrinale ultérieure pourrait modifier l’analyse présentée dans cet article.
Sources : guide pratique des fonds de dotation, direction des affaires juridiques, décembre 2025 ; clausier de la direction des affaires juridiques, versions de novembre 2022 et décembre 2025 ; position de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.