Le préfet peut-il désormais dissoudre directement un fonds de dotation inactif ?

Oui, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026. Son article 104 crée une nouvelle cause de dissolution prononcée directement par l’autorité administrative, sans intervention du juge judiciaire, visant les fonds de dotation n’exerçant plus aucune activité.

Ce que change la loi du 25 juin 2026

Jusqu’à présent, le VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie réservait la dissolution à l’initiative de l’administration à une saisine du tribunal judiciaire — le préfet ne pouvait pas dissoudre seul un fonds, même défaillant. Il devait engager une procédure judiciaire, avec les délais que cela implique.

L’article 104 de la loi n° 2026-534 insère un nouvel alinéa après le troisième alinéa du VII de l’article 140, qui confère désormais au préfet un pouvoir de dissolution administrative directe dans une hypothèse précise : l’inactivité du fonds pendant deux années consécutives.

Quelles sont les conditions de cette dissolution administrative ?

Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

L’inactivité pendant deux années consécutives. L’autorité administrative doit constater que le fonds de dotation n’a plus exercé aucune activité sur deux exercices successifs. En pratique, cette inactivité sera appréciée à partir des documents que le fonds transmet annuellement à la préfecture : rapport d’activité, comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes le cas échéant.

Une décision motivée. Le préfet ne peut dissoudre qu’en prononçant une décision formellement motivée, exposant les éléments de fait et de droit établissant l’inactivité constatée. Cette exigence est une garantie essentielle pour le fonds, qui pourra en contester le bien-fondé devant le juge administratif.

Le respect du contradictoire préalable. Avant de prononcer la dissolution, l’autorité administrative doit avoir invité le fonds à présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le fonds dispose ainsi d’une possibilité de se défendre — notamment pour justifier d’une activité existante ou d’une reprise imminente — avant que la dissolution ne soit prononcée.

Quelle est la portée de la décision de dissolution ?

La dissolution prononcée par le préfet fait l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. Comme pour toute dissolution, cette publication conditionne son opposabilité aux tiers.

Il s’agit d’un acte administratif unilatéral : les voies de recours sont celles du droit administratif commun (recours gracieux, recours hiérarchique, recours contentieux devant le tribunal administratif), et non celles applicables aux dissolutions judiciaires prononcées par le tribunal judiciaire.

Ce que cette réforme implique concrètement pour les fonds de dotation

Pour les fonds en activité, cette réforme est un signal de vigilance : un fonds traversant une période de ralentissement, de restructuration ou d’activité cyclique doit documenter soigneusement son activité dans son rapport annuel, même modeste, pour éviter qu’une inactivité apparente sur deux exercices consécutifs ne déclenche la procédure.

Pour les fonds dont l’activité est effectivement interrompue depuis deux exercices ou plus, il est fortement recommandé d’anticiper une dissolution volontaire — décidée par le conseil d’administration — plutôt que d’attendre une dissolution administrative imposée par le préfet.

Anticipez dès maintenant si votre fonds est inactif

Si votre fonds de dotation n’a plus d’activité depuis deux exercices ou est sur le point d’atteindre ce seuil, notre cabinet vous accompagne dans l’évaluation de votre situation et, le cas échéant, dans la mise en œuvre d’une dissolution volontaire conforme aux exigences légales.

Sources : article 104 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (JO du 26 juin 2026) ; VII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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