2026-06-30 – Fonds de dotation : après 2 années d’inactivité, le risque de la dissolution par le préfet

Le préfet peut désormais prononcer lui-même la dissolution d'un fonds de dotation inactif depuis deux années consécutives, par décision administrative directe, sans passer par le juge.

À quelques jours de la date limite de transmission des rapports d’activité par les fonds de dotation… un renforcement des sanctions en cas de fonds de dotation inactifs ?!
Pur hasard, simple coïncidence ?

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en son article 104, modifie le VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Ce qui change est simple à comprendre, mais lourd de conséquences.

Contexte

Jusqu’à présent, le préfet qui constatait l’inactivité d’un fonds de dotation ne pouvait rien faire seul. Il devait saisir le tribunal judiciaire.

Procédure longue, lourde, coûteuse — et au bout du compte, peu dissuasive.

👉Résultat : des fonds fantômes subsistaient pendant des années, sans activité, sans comptes, sans commissaire aux comptes, parfois sans dirigeants joignables.

Le panorama publié fin 2025 par l’Inspection générale de l’administration le chiffrait sans détour : sur 4.628 fonds de dotation existants, environ 1.600 sont inactifs. Soit plus d’un tiers !

Ce n’est pas un angle mort du dispositif. C’est un angle mort assumé, faute d’outil juridique adapté.

⚠️ C’est terminé.

Nouvelle procédure

Le préfet peut désormais prononcer lui-même la dissolution d’un fonds de dotation inactif depuis deux années consécutives, par décision administrative directe, sans passer par le juge. La décision doit être motivée, une procédure contradictoire préalable est obligatoire — le fonds peut s’expliquer, justifier d’une activité existante ou d’une reprise imminente — et la dissolution est publiée au Journal officiel dans le mois suivant.

Sur quoi le préfet s’appuie-t-il pour constater l’inactivité ? Sur les documents que le fonds est censé lui transmettre chaque année : rapport d’activité, comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes. Autrement dit, un fonds qui ne transmet rien — ou qui transmet des documents qui ne font état d’aucune activité — s’expose directement à la procédure.

🔴 Si votre fonds traverse une période de ralentissement, de restructuration ou d’activité irrégulière : soignez votre rapport annuel. Même une activité modeste doit être documentée avec précision. Une inactivité apparente sur deux exercices peut suffire à déclencher la procédure, indépendamment de la réalité.

🔴 Si votre fonds est effectivement inactif depuis deux exercices ou plus : n’attendez pas la lettre du préfet. Une dissolution volontaire, décidée par le conseil d’administration, vous permet de maîtriser le calendrier, les modalités de liquidation et la destination des actifs. Une dissolution administrative imposée ne vous laisse aucune de ces marges.

Le recours contre la décision préfectorale existe — devant le tribunal administratif, par les voies classiques du droit administratif. Mais il vaut mieux ne pas avoir à s’en servir.

Bref comme disait Coluche : « Le hasard fait bien les choses ? J’en connais un, il a pas dû être fait par hasard, alors. »

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