Un fonds de dotation peut accepter une libéralité assortie d’une charge, dès lors que celle-ci reste compatible avec son objet statutaire. Mais cette faculté connaît une limite stricte : le donateur ne peut pas s’octroyer un droit de regard sur la politique d’investissement du fonds.
Le fondement juridique : la donation sous conditions
La notion d’irrévocabilité des apports, qui structure le droit des fonds de dotation, n’est pas incompatible avec la possibilité de prévoir une donation avec charge. L’article 953 du code civil prévoit en effet que la donation peut être révoquée « pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite » — ce qui implique, a contrario, que la donation peut valablement être faite sous conditions.
Ce qu’un donateur peut valablement stipuler
Le comité stratégique des fonds de dotation a identifié plusieurs types de charges compatibles avec le fonctionnement d’un fonds de dotation :
- une obligation d’emploi particulière des biens donnés, dans le cadre de la mise en œuvre de l’objet du fonds de dotation ;
- les conditions et dates auxquelles les sommes données ou léguées seront dépensées ;
- des restrictions à l’emploi des fonds.
Ces charges doivent néanmoins toujours s’inscrire dans le cadre de l’objet statutaire du fonds : une charge qui imposerait au fonds de financer une action étrangère à son objet ne pourrait être acceptée.
La limite absolue : le donateur ne peut pas s’immiscer dans la gouvernance du fonds
La libéralité ne peut en aucun cas prévoir que le disposant, ou toute autre personne désignée par lui (par exemple un exécuteur testamentaire), puisse influer sur le choix des politiques d’investissement du fonds. Cette compétence relève exclusivement du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité consultatif d’investissement.
Cette limite traduit un principe plus général : le don avec charge peut orienter l’emploi des fonds donnés, mais il ne peut pas transférer au donateur un pouvoir de décision qui appartient aux organes de gouvernance du fonds.
La formalisation recommandée
Lorsqu’un don est assorti d’une charge, il est recommandé de recourir à un acte écrit. Selon la nature et l’importance du don, cet acte peut prendre la forme :
- d’un acte notarié, en particulier pour les donations ou les legs portant sur des biens immobiliers ou des montants significatifs ;
- d’une convention sous seing privé conclue entre le donateur et le fonds, pour les dons manuels assortis d’une charge plus simple.
Point de vigilance
Avant d’accepter un don avec charge, le fonds doit systématiquement vérifier deux points distincts : la compatibilité de la charge avec son objet statutaire, et l’absence de toute clause conférant au donateur un pouvoir de décision sur la politique d’investissement. Un don qui remplirait la première condition mais pas la seconde doit être refusé, ou renégocié avec le donateur avant acceptation.
Sources : article 953 du code civil ; Recommandation n° 1 du comité stratégique des fonds de dotation, circulaire NOR IOC/D/10/31294/C du 3 décembre 2010 ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.