Le commissaire aux comptes d’un fonds de dotation n’est pas seulement chargé de certifier les comptes : il dispose d’un véritable rôle d’alerte, qui l’oblige à informer sans délai l’autorité administrative dans trois situations précises liées à la continuité de l’activité du fonds.
Le fondement de la procédure d’alerte
Conformément à l’alinéa 5 du VI de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie et à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, le commissaire aux comptes d’un fonds de dotation doit informer sans délai l’autorité administrative dans trois cas successifs.
Les trois situations déclenchant l’obligation d’alerte
1. Le commissaire aux comptes relève des faits compromettant la continuité de l’activité
Lorsque le commissaire aux comptes relève, dans l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il doit en demander des explications au président du conseil d’administration.
2. Le président ne répond pas, ou les décisions prises ne suffisent pas
Si le président du conseil d’administration ne répond pas à cette demande d’explications, ou si, malgré les décisions prises par le fonds, la continuité de l’activité demeure compromise, le commissaire aux comptes doit alors alerter l’autorité administrative.
3. Les décisions du conseil d’administration ne permettent pas d’assurer la continuité
Enfin, lorsqu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration consacrée à cette question, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité du fonds, il doit en informer sans délai l’autorité administrative.
Les conséquences de cette alerte pour le fonds de dotation
Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation — notamment à la suite d’une alerte du commissaire aux comptes — ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité constitue un dysfonctionnement au sens du décret du 11 février 2009. Ce dysfonctionnement est susceptible de fonder une décision administrative de suspension de l’activité du fonds, voire une saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
Cette procédure d’alerte place ainsi le commissaire aux comptes dans un rôle de vigie : il n’est pas seulement le certificateur des comptes passés, il participe activement à la détection précoce des difficultés susceptibles de menacer la pérennité du fonds.
Point de vigilance pour les dirigeants
Une sollicitation du commissaire aux comptes sur la continuité de l’activité du fonds appelle une réponse rapide et documentée du président du conseil d’administration. L’absence de réponse, à elle seule, déclenche l’obligation d’alerte du commissaire aux comptes auprès de la préfecture — indépendamment de la gravité réelle de la situation financière du fonds.
📢Point d’actualité – loi du 25 juin 2026
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 renforce indirectement le rôle de vigilance du commissaire aux comptes : lorsqu’il constate qu’un fonds n’a plus d’activité depuis deux exercices consécutifs, cette situation est désormais susceptible de déclencher une dissolution administrative directe par le préfet, sans passage par le juge judiciaire. En présence d’un fonds inactif, la procédure d’alerte prend donc une acuité particulière, l’absence de réaction des dirigeants pouvant conduire directement à une décision préfectorale de dissolution. → Lire notre article dédié
Sources : alinéa 5 du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.