Pourquoi les dons et legs d’un fonds de dotation ne passent-ils pas par le résultat ?

Contrairement à une association classique, un fonds de dotation n’enregistre pas ses dons et legs « hors appel à la générosité du public » en produits. Ce traitement comptable, spécifique aux fonds de dotation, surprend souvent les professionnels habitués au référentiel associatif général.

Le principe : une comptabilisation exclusivement en dotation

Les dons et le mécénat non issus d’un appel à la générosité du public ne sont pas enregistrés dans les comptes 7541 et 7542, comptes habituellement utilisés pour la comptabilisation des dons manuels dans le référentiel associatif général. Ces flux ne transitent pas par le compte de résultat.

Ils viennent directement augmenter le montant de la dotation, consomptible ou non consomptible selon les statuts du fonds :

  • 10232 – Dotations non consomptibles complémentaires ;
  • 1081 – Dotations consomptibles.

Le même principe s’applique aux libéralités

Il en est de même pour les libéralités – donations et legs –, qui ne sont pas enregistrées dans les comptes 75431 et 75432. Elles viennent, là aussi, augmenter le montant de la dotation consomptible ou non consomptible selon les cas, dans les mêmes comptes 10232 ou 1081.

L’exclusion du mécanisme des fonds reportés

De même, le mécanisme des fonds reportés, qui s’appuie sur les comptes 6891 et 191 dans le référentiel associatif général, ne trouve pas à s’appliquer pour les libéralités classiques reçues par un fonds de dotation : la logique d’affectation immédiate à la dotation se substitue à la logique de report de ressources affectées non utilisées.

Le traitement des écarts de réalisation et des plus ou moins-values sur legs

Il est important de préciser que les écarts de réalisation des legs sont à comptabiliser également dans les comptes de dotation. Ce principe vaut aussi pour les plus ou moins-values de réalisation des biens reçus en legs et ultérieurement cédés.

Concrètement, les comptes 6521 (anciennement 6754, modifié par les règlements ANC 2022-06 et 2023-03) et 7571 (anciennement 7754, modifié dans les mêmes conditions) – comptes habituellement utilisés pour les valeurs comptables des éléments d’actif cédés et les produits de cession d’éléments d’actif – ne sont pas mouvementés dans ce cas de figure spécifique aux legs reçus par un fonds de dotation.

Pourquoi cette spécificité existe-t-elle ?

Cette particularité comptable découle directement de la lettre de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie, qui dispose que le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées, auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. La loi place ainsi structurellement les dons et legs « hors appel à la générosité du public » dans la même catégorie juridique que la dotation elle-même, ce qui justifie leur traitement comptable uniforme au passif, par opposition aux ressources de l’exercice qui, elles, transitent par le compte de résultat.

Point de vigilance
Ce traitement comptable, qui peut sembler à contre-courant des réflexes acquis sur le secteur associatif général, doit être systématiquement vérifié lors de la première mission sur un nouveau dossier de fonds de dotation : l’enregistrement par erreur d’un legs en produit (7541/75431) au lieu d’un compte de dotation constitue une anomalie comptable significative, susceptible d’affecter à la fois le résultat de l’exercice et la présentation du bilan.

Sources : article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018, chapitre IV du livre II ; règlements ANC n° 2022-06 et n° 2023-03 relatifs à la modernisation des états financiers.

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