Pourquoi la dotation d’un fonds de dotation doit-elle être productive de revenus ?

Un fonds de dotation a pour vocation de capitaliser les biens et droits qui lui sont apportés. Cette exigence de capitalisation n’est pas qu’un principe théorique : elle conditionne directement, dans certaines configurations, le bénéfice du régime fiscal du mécénat pour les donateurs.

Le principe légal de capitalisation

Un fonds de dotation a pour objet de recevoir et de gérer, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, et d’utiliser les revenus de cette capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général, ou de les redistribuer pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses propres œuvres et missions d’intérêt général.

Il est légalement prévu que les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Dès lors, les fonds ou biens constituant la dotation doivent nécessairement être capitalisés : la dotation doit être productive de produits, qu’il s’agisse d’intérêts ou de revenus de placement.

Le rescrit de février 2021 : une exigence rappelée pour les dons incorporés à une dotation consomptible

Cette condition de capitalisation a été expressément rappelée dans le cadre d’un rescrit publié en février 2021 (BOI-RES-BIC-000069), qui éclaire un cas de figure précis : celui des dons qui ne sont pas issus d’un appel à la générosité publique.

Au plan juridique, conformément au III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ces dons ne constituent pas des ressources du fonds de dotation mais des libéralités, qui doivent obligatoirement être incorporées à la dotation.

Le cas de la dotation consomptible : une condition supplémentaire pour le régime du mécénat

Lorsque les statuts prévoient que la dotation de l’organisme est consomptible, ces dons, une fois incorporés à la dotation, peuvent être redistribués à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat. Mais cette redistribution n’ouvre droit à l’avantage fiscal prévu par l’article 200 et par l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) qu’à une condition précise : que le fonds de dotation reverse également les produits tirés des dons incorporés à la dotation.

Le rescrit précise à cet égard deux points importants :

  • aucun montant minimum n’est exigé concernant le versement des produits tirés de la capitalisation des dons ;
  • aucune condition n’est posée quant à la durée de la capitalisation.

Ainsi, le fait que les dons ne fassent que transiter par la dotation avant d’être redistribués n’est pas, en soi, un obstacle au bénéfice du régime fiscal du mécénat – à la condition impérative que la dotation soit productive de produits, qu’il s’agisse d’intérêts ou de revenus de placement.

La sanction du défaut de capitalisation

À l’inverse, ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 200 du CGI et de l’article 238 bis du CGI les libéralités qui, en contravention des dispositions de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, seraient redistribuées sans être incorporées à la dotation, ou qui seraient incorporées à une dotation ne générant aucun produit.

Cette précision a une conséquence pratique directe : un fonds de dotation qui placerait sa dotation consomptible sur un support ne générant strictement aucun rendement s’exposerait à la perte du bénéfice du régime fiscal du mécénat pour les dons ainsi traités, alors même que le formalisme d’incorporation à la dotation aurait été respecté.

Point de vigilance
Le choix des supports de placement de la dotation consomptible ne relève donc pas uniquement d’une logique de gestion financière prudente : il conditionne directement la sécurité fiscale du régime du mécénat applicable aux dons redistribués par le fonds. Un support sans rendement, même conforme aux règles de gestion prudente par ailleurs, expose à un risque de remise en cause des reçus fiscaux émis.

Sources : III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; rescrit BOI-RES-BIC-000069 ; articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

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