Qu’est-ce que le compte d’emploi des ressources (CER) d’un fonds de dotation ?

Dès lors qu’un fonds de dotation sollicite la générosité du public, deux documents comptables spécifiques s’imposent à lui. Leur objectif : rendre des comptes précis sur l’origine et l’emploi des dons reçus.

Le déclenchement de l’obligation

Lorsqu’un fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public, il doit établir, dans l’annexe de ses comptes annuels :

  • un compte d’emploi annuel des ressources (CER) ;
  • un compte de résultat par origine et par destination (CROD).

Sans seuil ou avec un seuil de 153 000 € ? Un débat administratif en cours

Historiquement, la position retenue était la suivante : dès lors qu’un fonds de dotation fait appel à la générosité du public au sens de la loi du 7 août 1991, et lorsque le montant des ressources collectées par ce biais dépasse 153 000 € au cours de l’exercice concerné, il convient d’établir un CER. En deçà de ce seuil, l’établissement d’un CER n’était pas obligatoire, mais restait recommandé.

Plus récemment, la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère chargé de l’économie a fait évoluer cette analyse. Dans son guide pratique des fonds de dotation publié en décembre 2025 ainsi que dans son clausier mis à jour à la même date, la DAJ indique désormais explicitement que cette obligation s’applique sans condition de seuil, dès lors que le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public. Selon cette lecture, le seuil de 153 000 € ne concernerait que la déclaration préalable applicable aux associations relevant de la loi du 7 août 1991, et non l’obligation d’établir le CER pour un fonds de dotation.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a été consultée sur cette évolution et milite pour le maintien du seuil historique de 153 000 €. À la date de rédaction de cet article, cette position de la CNCC n’a pas été retenue par les administrations concernées : la position DAJ de décembre 2025, sans condition de seuil, constitue donc la doctrine la plus récente. Ce débat n’étant pas définitivement tranché, nous vous invitons à consulter notre article dédié à ce sujet pour un suivi détaillé de son évolution.

Dans ce contexte, et en l’absence de clarification définitive, l’établissement du CER et du CROD dès le premier euro de don issu de la générosité du public constitue, à ce stade, l’approche la plus prudente pour un fonds de dotation.

Le compte d’emploi annuel des ressources (CER)

Le CER est un document qui retrace, pour l’exercice considéré, l’origine des ressources collectées auprès du public et la manière dont elles ont été employées. Il est établi selon le modèle présenté à l’article 432-17 du règlement ANC n° 2018-06, ainsi que selon les modalités fixées par l’arrêté du 22 mai 2019 relatif à la présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité.

Concrètement, le CER permet à tout lecteur — donateur, préfecture, commissaire aux comptes — de visualiser en un coup d’œil :

  • le total des ressources collectées auprès du public sur l’exercice ;
  • la ventilation de l’emploi de ces ressources entre missions sociales, frais de recherche de fonds et frais de fonctionnement ;
  • le cas échéant, les reports de ressources non encore utilisées d’un exercice sur l’autre.

Le périmètre exact des ressources figurant au CER

Seules les ressources de générosité du public que les statuts ou le conseil d’administration ont formellement spécifié de comptabiliser en produits de l’exercice figurent dans le CER. Les legs, donations, et dons sans appel à la générosité du public, inscrits en dotation, n’y figurent pas. Par ailleurs, la quote-part de dotation consomptible virée au compte de résultat (compte 7532), bien que présente dans le CROD, ne figure pas dans le CER — elle peut toutefois être mentionnée dans une rubrique complémentaire spécifique en pied de CER.

Le compte de résultat par origine et par destination (CROD)

Le CROD complète le CER en présentant le compte de résultat classique du fonds, mais reclassé selon une double logique : l’origine des ressources (dons, legs, revenus de la dotation, subventions le cas échéant via dérogation) et leur destination (mission sociale, frais de collecte, frais de gestion). Il est établi selon le modèle de l’article 432-2 du règlement ANC applicable.

Dans le CROD, la part de dotation consomptible virée au compte de résultat est inscrite dans la rubrique « Contributions financières sans contrepartie », elle-même incluse dans les produits non liés à la générosité du public, conformément à l’article 432-6 du règlement ANC n° 2018-06.

Cette double lecture permet de vérifier la cohérence entre les ressources mobilisées et leur affectation réelle, en évitant qu’un excédent de collecte ne reste durablement inemployé sans justification, ou que les frais de fonctionnement n’absorbent une part disproportionnée des dons reçus.

Pourquoi cette transparence est-elle si structurante ?

L’obligation d’établir un CER et un CROD répond à un impératif de confiance : un donateur qui consent un don à un fonds de dotation doit pouvoir vérifier que les sommes collectées sont effectivement employées conformément à l’objet annoncé, et non absorbées par des frais de structure excessifs. C’est un outil de redevabilité essentiel dans la relation entre le fonds et ses donateurs.

Une obligation à ne pas confondre avec celle du commissaire aux comptes

Il est important de bien distinguer ces deux obligations, qui répondent à des logiques différentes :

  • le CER/CROD est établi dès lors que le fonds est alimenté par des dons issus de la générosité du public, selon la doctrine actuelle de la DAJ sans condition de seuil ;
  • la désignation d’un commissaire aux comptes n’est requise qu’à partir de 10 000 € de ressources totales en fin d’exercice.

Un fonds de dotation collectant un montant modeste auprès du public peut donc, selon la doctrine actuelle, devoir établir un CER et un CROD, alors même qu’il ne sera pas tenu de désigner un commissaire aux comptes si ses ressources totales restent inférieures à 10 000 €.

Structurez votre comptabilité pour produire ces documents sans difficulté

L’établissement d’un CER et d’un CROD conformes suppose une comptabilité analytique suffisamment fine, distinguant dès l’enregistrement des écritures l’origine des ressources et leur destination fonctionnelle, ainsi que la décision de comptabilisation retenue par le conseil d’administration pour chaque catégorie de dons. Notre cabinet vous aide à mettre en place cette organisation comptable dès le démarrage de votre activité de collecte, pour éviter tout retraitement fastidieux en fin d’exercice.

Sources : VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; articles 432-2, 432-6 et 432-17 du règlement ANC n° 2018-06 ; arrêté du 22 mai 2019 ; guide pratique des fonds de dotation, direction des affaires juridiques, décembre 2025 ; clausier de la direction des affaires juridiques, décembre 2025.

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