Comment contester une décision de suspension d’un fonds de dotation ?

La décision par laquelle le préfet suspend l’activité d’un fonds de dotation est une mesure faisant grief, qui peut être contestée par trois voies distinctes : le recours gracieux, le recours hiérarchique et le recours contentieux devant le juge administratif.

Une mesure faisant grief, donc susceptible de recours

La décision de suspension de l’activité d’un fonds de dotation, prononcée par le préfet en application de l’alinéa 4 du VII de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie, constitue une mesure faisant grief : elle produit des effets juridiques directs et immédiats sur le fonctionnement du fonds. À ce titre, elle est susceptible de faire l’objet des voies de recours de droit commun ouvertes contre les décisions administratives.

Les trois voies de recours disponibles

1. Le recours gracieux auprès de l’autorité préfectorale

Le fonds de dotation peut demander au préfet lui-même de reconsidérer sa décision de suspension, en lui adressant un recours gracieux exposant les éléments justifiant un réexamen de la situation. Cette voie présente l’avantage de la rapidité et ne nécessite pas l’intervention d’un avocat.

2. Le recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

Le fonds de dotation peut également saisir le ministre de l’Intérieur d’un recours hiérarchique, lui demandant de réformer ou d’annuler la décision prise par le préfet. Ce recours s’exerce devant l’autorité supérieure du préfet, dans la chaîne hiérarchique de l’administration.

3. Le recours contentieux devant le juge administratif

Enfin, le fonds de dotation peut contester la décision de suspension devant le juge administratif, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours de plein contentieux, selon la nature des moyens soulevés. Cette voie permet d’obtenir, le cas échéant, l’annulation de la décision par le juge.

L’articulation entre ces trois voies

Ces trois voies de recours ne sont pas exclusives les unes des autres : un recours gracieux ou hiérarchique peut être exercé en parallèle ou en amont d’un recours contentieux, sous réserve du respect des délais de recours contentieux applicables. L’exercice d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) dans le délai du recours contentieux a en principe pour effet de conserver ce délai, qui recommence à courir à compter de la réponse de l’administration — ou de son silence valant rejet implicite à l’expiration du délai légal.

Compte tenu des conséquences opérationnelles d’une suspension — qui empêche le fonds d’exercer son activité tant qu’il n’a pas régularisé sa situation — il est généralement recommandé de privilégier en premier lieu la régularisation rapide des éléments ayant motivé la suspension (transmission des documents manquants, par exemple), la levée de la suspension par la préfecture étant alors la voie la plus directe pour retrouver une situation normale.

Ces voies de recours s’appliquent également à la nouvelle dissolution administrative directe

Depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, le préfet dispose d’un nouveau pouvoir de dissolution administrative directe visant les fonds sans activité depuis deux années consécutives. Cette décision de dissolution étant elle aussi un acte administratif unilatéral faisant grief, les trois voies de recours décrites ci-dessus (recours gracieux, hiérarchique, contentieux devant le tribunal administratif) lui sont identiquement applicables.→ Lire notre article dédié

Point de vigilance
Avant d’engager un recours contentieux, il est utile de vérifier si la cause de la suspension peut être levée rapidement par une simple régularisation administrative (transmission du document manquant, par exemple). Dans de nombreux cas, cette voie est plus rapide et plus efficace qu’un contentieux devant le juge administratif.

Sources : alinéa 4 du VII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; principes généraux du contentieux administratif ; Guide pratique des fonds de dotation, DAJ, décembre 2025.

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